Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-20.799
Si le cumul d’une activité salariée et d’une activité exercée sous le statut d’auto-entrepreneur peut être admis, le salarié demeure toujours tenu à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. Il lui est donc interdit d’exercer une activité concurrente à celle de son employeur.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation précise les contours du manquement à cette obligation.
En l’espèce, un menuisier employé dans une entreprise de construction de bâtiments et de travaux de charpente exerce parallèlement une activité d’auto-entrepreneur consistant à réaliser des travaux de menuiserie. L’employeur considère que cette activité est concurrente et licencie le salarié pour faute grave.
La Cour d’appel juge que le licenciement est injustifié en relevant que :
La Cour de cassation ne suit pas cette analyse et casse cet arrêt considérant que : « Le fait pour un salarié de créer et d’exercer en auto-entrepreneur une activité directement concurrente de l’une des activités de son employeur, constitue une faute grave. Peu importe que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise. »
De la sorte, la Cour de cassation recentre l’analyse sur la seule caractérisation de la concurrence directe de l’activité du salarié avec celle de son employeur, celle-ci étant suffisante pour caractériser une faute grave.